D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.11. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied, en ce qui a trait notamment au retour au travail.
D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.